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Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1990
NatureDécret
Signé le23 mars 1990
Publié le25 mars 1990
PublicationJORF n°72 du 25 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC9000023D
IdentifiantJORFTEXT000000167260
RéférenceDécret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires, JO du 25 mars 1990, NOR ECOC9000023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales,

Article (sans numéro) JORFARTI000001173995

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001752681

Art. 1er. - La commission de la consignation, prévue au II de l'article 7 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989, comprend en nombre égal des représentants d'organisations de propriétaires et d'utilisateurs des emballages.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des organisations membres de la commission de la consignation.

Les membres titulaires et les membres suppléants sont désignés par les organisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752682

Art. 2. - Outre les membres visés à l'article 1er ci-dessus, la commission de la consignation comprend:

- un représentant du ministre chargé de l'économie;

- un représentant du ministre chargé du commerce.

Le secrétariat de la commission de la consignation est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558721

Art. 3. - La commission de la consignation élit son président pour une durée de deux ans. Celui-ci est choisi alternativement parmi les propriétaires et parmi les utilisateurs d'emballages consignés.

La commission de la consignation se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours avant la date de la réunion, elles comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé.

La convocation de la commission est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'économie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317669

Art. 4. - La commission peut siéger soit en formation plénière, soit en formation restreinte, notamment lorsque l'ordre du jour concerne une catégorie particulière d'emballages consignés.

Le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après définit les conditions dans lesquelles la commission se réunit en formation restreinte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336055

Art. 5. - La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752683

Art. 6. - La commission élabore son règlement intérieur. Il est adopté à la majorité des deux tiers par la commission de la consignation réunie en formation plénière. Il est transmis au ministre chargé de l'économie pour approbation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752684

Art. 7. - La commission de la consignation, réunie en formation plénière,

dresse la liste des objets consignés non personnalisés et en définit en tant que de besoin les caractéristiques et conditions d'utilisation.

Ces objets consignés sont regroupés par catégorie afin de limiter le nombre de tarifs de consignation.

Cette liste est homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par la loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752685

Art. 8. - Pour chaque emballage consigné, la commission de la consignation détermine un tarif de consignation s'appliquant quel que soit le stade de commercialisation.

Ces tarifs sont rendus obligatoires, pour tous les opérateurs, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par la loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366423

Art. 9. - Pour tous les emballages consignés, banalisés ou personnalisés, la consigne est perçue au moment du paiement du prix du produit, au taux en vigueur à la date de facturation.

Lorsqu'un objet consigné est retourné en l'état, le tarif de déconsignation est identique à ce tarif de consignation.

Toutefois, lorsque l'identification du tarif de consignation n'est pas possible, la déconsignation se fait au tarif en vigueur à la date du retour. Les montants des consignes et des déconsignes sont portés sur les factures accompagnant la livraison des produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947322

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).