Journal officiel · Décret

Décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1990
NatureDécret
Signé le16 mars 1990
Publié le18 mars 1990
PublicationJORF n°66 du 18 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC8900143D
IdentifiantJORFTEXT000000531799
RéférenceDécret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, JO du 18 mars 1990, NOR ECOC8900143DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000001366371

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001752312

Art. 1er. - L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu à l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de deux années d'existence à compter de sa déclaration.

Cette association doit également justifier, pendant cette même période, d'au moins 1000 membres cotisant individuellement ou d'un nombre de membres cotisant individuellement suffisant eu égard à son objet ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée,

notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895980

Art. 2. - L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.

L'avis du ministère public prévu à l'article 12 de la loi susvisée est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752313

Art. 3. - Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article 1er ci-dessus n'est pas exigée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947055

Art. 4. - Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.

Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982214

Art. 5. - La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. Les décisions de refus doivent être motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982215

Art. 6. - Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000002136760

Art. 7. - L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de la Commission des opérations de bourse, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947056

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).