Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

TexteLoi n° 89-421 du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000032235988
Texte parentLEGITEXT000006069092
Référencearticle 10 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement, les mots : "délai de six jours francs" sont remplacés par les mots : "délai de sept jours". Cette disposition entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

2. II. - Sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant les délais qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, fixés par la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L224-92 du Code de la consommation.

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