Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1992 au 27 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 89-421 du 23 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006501856
Texte parentLEGITEXT000006069092
Référencearticle 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (version du 24 décembre 1992)Légifrance →

1. Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit.

2. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

3. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

4. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

5. Ils doivent également reproduire la mention suivante : "Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande." Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application du septième alinéa du présent article.

6. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa.

7. Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

8. Seront punis d'une amende de 1.000 F à 250.000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa qui n'auront pas respecté les conditions exigées ci-dessus. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-36 du Code de la consommation, L121-37 du Code de la consommation, L121-38 du Code de la consommation, L121-39 du Code de la consommation et L121-41 du Code de la consommation.
Nota : Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.

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