Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1993.

TexteLoi n°89-461 du 6 juillet 1989
IdentifiantLEGIARTI000006490962
Texte parentLEGITEXT000006069107
Référencearticle 25 de la loi n°89-461 du 6 juillet 1989 (version du 2 septembre 1993)Légifrance →

1. Les articles premier à 6, 7 (paragraphes I et III), 8, 10, 17 et 19 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel.

2. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables.

3. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 17 de la présente loi ne pourront excéder, respectivement, six mois et un an jusqu'à l'ordonnance de règlement.

4. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne mise en examen n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi ne pourront excéder deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement.

5. Pour l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an ; dans le cas contraire, la prolongation doit intervenir à l'expiration de l'année de détention en cours.

6. Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention ; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation de la détention si la durée de détention dejà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an.

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