Texte consolidé · Loi

Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1989
NatureLoi
Signé le6 juillet 1989
Publié le8 juillet 1989
Articles25 articles en vigueur
NORJUSX8800146L
IdentifiantLEGITEXT000006069107
RéférenceLoi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006490935

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006490936

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006490937

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006490938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006490939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006490940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006490941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006490942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006490943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006490944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006490945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006490946

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006490947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006490949

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006490950

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006490951

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006490952

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006490953

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006490954

1. I. (paragraphe modificateur)

2. II. (paragraphe modificateur)

3. III. -(paragraphe modificateur)

4. IV. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve et aux décisions prolongeant le délai d'épreuve qui sont prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 20 LEGIARTI000006490955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006490956

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006490957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006490958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006490960

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006490962

1. Les articles premier à 6, 7 (paragraphes I et III), 8, 10, 17 et 19 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel.

2. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables.

3. Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale et le troisième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 17 de la présente loi ne pourront excéder, respectivement, six mois et un an jusqu'à l'ordonnance de règlement.

4. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne mise en examen n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi ne pourront excéder deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement.

5. Pour l'application de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article, le délai d'un an à l'expiration duquel la détention doit être prolongée commencera à courir à compter du placement en détention si la durée de détention déjà subie n'excède pas un an ; dans le cas contraire, la prolongation doit intervenir à l'expiration de l'année de détention en cours.

6. Dans les cas prévus par les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les détentions provisoires en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ne pourront excéder, respectivement, deux mois, un an et deux ans jusqu'à l'ordonnance de règlement. Les délais d'un mois, six mois et un an à l'expiration desquels la détention doit être prolongée commenceront à courir à compter du placement en détention ; il n'y aura pas lieu d'ordonner la prolongation de la détention si la durée de détention dejà subie excède, selon le cas, un mois, six mois ou un an.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
DECRET90-21 · application
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 738 (Ab) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.