1. Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article
Article 3-4
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000049395050
Texte parentLEGITEXT000006069108
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