Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachement
a) : Fiscalité locale
  1. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. A. : Mesures concernant la fiscalité
  4. a) : Fiscalité locale
IdentifiantLEGIARTI000006317697
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 78 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. I. - Lorsque, dans une commune, les bases nettes de taxe professionnelle par habitant diminuées de l'écrêtement effectué en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts excèdent le double de la moyenne nationale par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, il est perçu directement au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du même code un prélèvement égal au produit de la moitié des bases excédentaires par le taux voté par la commune majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre dont elle est membre.

2. II. - Ce prélèvement ne s'applique pas aux communes membres d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité propre, aux agglomérations nouvelles ainsi qu'aux communes visées par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.

3. III. - Le prélèvement opéré dans chaque commune est toutefois diminué du montant des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés par celle-ci avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

4. IV. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990. Ces simulations porteront notamment sur l'affectation de la moitié des prélèvements opérés en application du présent article aux districts à fiscalité propre et aux communautés urbaines en fonction d'une répartition tenant compte de la population des groupements concernés, du nombre des communes membres de ces groupements, de leur base de taxe professionnelle et de leur potentiel fiscal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.