Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementb) : Mesures de solidarité et d'équité
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
A. : Mesures concernant la fiscalité
b) : Mesures de solidarité et d'équité
IdentifiantLEGIARTI000006317721
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. 1. - 2. - 3. - 4. et 5. (Paragraphes abrogés).
2. 6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.
3. 7. Alinéa modificateur
4. 8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.
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