Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1945 au 22 décembre 2007.

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TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006530244
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 7 janvier 1945)Légifrance →

1. Une révision générale de toutes les créations ou transformations d'emplois de fonctionnaires titulaires ou temporaires, d'agents contractuels ou d'auxiliaires, réalisées depuis le 16 juin 1940 dans tous les services de l'Etat ainsi que dans les offices et établissements publics, devra être opérée dans le délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.

3. Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :

4. 1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;

5. 2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;

6. 3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;

7. 4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;

8. 5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.

9. Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.

10. La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.

11. Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'Etat, du ministre des finances et du ministre intéressé.

12. Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.

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