Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1945 au 22 décembre 2007.

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TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE II : Traitements et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000006530258
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 18 mars 1945)Légifrance →

1. Les dispositions des titres 1 et 2 auront effet à compter du 1er février 1945. Elles s'appliqueront exclusivement aux fonctionnaires des cadres métropolitains en service en France et à l'étranger.

2. Des ordonnances ultérieures détermineront les modalités selon lesquelles une révision des traitements sera effectuée pour les fonctionnaires en service en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat.

3. Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront qu'aux pensions ou allocations concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de traitements au de soldes prenant effet postérieurement à cette date.

4. Les dispositions de l'article 14 joueront à partir du 1er février 1945.

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