Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1945 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006530245
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 7 janvier 1945)Légifrance →
1. Il est institué, dans chaque département ministériel une commission permanente ayant charge de rechercher et définir les méthodes de travail les plus propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services dans l'intérêt public.
2. Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.
3. Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.
4. Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.
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