Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1945 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006530246
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 7 janvier 1945)Légifrance →
1. Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
2. Aucune proposition tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux de nécessaires aux créations envisagées.
3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier les effectifs des éléments des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 pour le fonctionnement de la présidence du Gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.
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