Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1945 au 22 décembre 2007.

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TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE II : Traitements et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000006530249
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 7 janvier 1945)Légifrance →

1. Dans le cas où la nouvelle rémunération brute résultant pour un fonctionnaire de l'application des dispositions des articles 4 et 5 se trouverait au total inférieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, il sera attribué à l'intéressé une indemnité compensatrice non soumise à la retenue pour pension, égale à la différence entre ses anciens émoluments et les nouveaux.

2. Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.

3. Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :

4. Emoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :

5. Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.