Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 1974 au 22 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE II : Traitements et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000006530250
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 12 octobre 1974)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations limitativement énumérées ci-après :
2. 1° Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) ;
3. 2° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;
4. 3° indemnités représentatives de frais ;
5. 4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle.
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