Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1945 au 30 décembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-14 du 6 janvier 1945
RattachementTITRE II : Traitements et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000006530252
Texte parentLEGITEXT000006069150
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 (version du 7 janvier 1945)Légifrance →
1. La partie de la rémunération annuelle qui sera retenue pour la constitution d'un pécule entrera néanmoins dans les bases de l'impôt général sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année suivant celle à laquelle se rapporte cette rémunération.
2. Toutefois, la fraction correspondante de la cotisation d'impôt général sur le revenu pourra être prélevée sur le crédit du compte bloqué dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.
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