Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1945 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
RattachementSection 1 : Musées classés
Titre II : Autres musées.
Section 1 : Musées classés
IdentifiantLEGIARTI000006421920
Texte parentLEGITEXT000006069154
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 (version du 14 juillet 1945)Légifrance →
1. Les conservateurs des musées classés sont fonctionnaires de l'Etat. Le conservateur du musée du Palais des arts, à Lyon, est secondé par un assistant également fonctionnaire de l'Etat.
2. Les cadres et les statuts de ces fonctionnaires sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie nationale et des finances.
3. Le recrutement et la nomination des membres du personnel scientifique des musées classés autres que les conservateurs et que l'assistant du musée de Lyon sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs. Toutefois, ces membres n'ont pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
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