1. Les musées classés sont inspectés au moins une fois chaque année par l'inspecteur général ou les inspecteurs principaux des musées de province, par les conservateurs des musées nationaux. Par l'inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers, par des inspecteurs des monuments historiques que désigne le directeur des musées de France on par toute autre personne habilitée par lui à cet effet.
Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1945 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
Rattachement
Section 1 : Musées classés
- Titre II : Autres musées.
- Section 1 : Musées classés
IdentifiantLEGIARTI000006421923
Texte parentLEGITEXT000006069154
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