1. L'inspecteur général et les inspecteurs principaux des musées de province ainsi que les autres personnes visées à l'article 12, assurent l'inspection des musées contrôlés. Des missions peuvent être confiées notamment aux conservateurs des musées classés pour l'inspecteur des musées contrôlés situés dans leur circonscription.
Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1945 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
Rattachement
Section 2 : Musées contrôlés
- Titre II : Autres musées.
- Section 2 : Musées contrôlés
IdentifiantLEGIARTI000006421925
Texte parentLEGITEXT000006069154
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