Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1945 au 5 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
Rattachement
Section 3 : Dispositions transitoires.
  1. Titre II : Autres musées.
  2. Section 3 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006421927
Texte parentLEGITEXT000006069154
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 (version du 14 juillet 1945)Légifrance →

1. Les conservateurs des musées classés auxquels la présente ordonnance reconnaît la qualité de fonctionnaires de l'Etat et à qui l'application de l'article 8 de la loi du 14 avriL 1924 ne permettrait pas d'acquérir droit à pension sur le Trésor à l'âge de soixante ans, peuvent, s'ils en font la demande dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'article précédent, continuer à participer aux charges et aux bénéfices à laquelle ils sont affiliés.

2. Si un fonctionnaire ayant opté pour ce régime de retraite passe d'une ville à une autre, il devient de plein droit tributaire de la caisse de cette dernière ; ses services antérieurs entreront en compte dans l'établissement de son droit à pension et dans le calcul de sa pension. La pension est servie par la caisse de la ville où exerçait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite, mais les diverses caisses avant perçu des retenues reverseront annuellement à la caisse chargée du payement une part de pension proportionnelle à la durée d'affiliation à chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts des caisses de retraites.

3. Les fonctionnaires qui seraient affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par application des dispositions de l'article 29 de la loi du 14 avril 1924, demeurent affiliés à cette caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006421927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.