1. Est considérée comme musée, au sens de la présente ordonnance toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.
Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1945 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
IdentifiantLEGIARTI000006421911
Texte parentLEGITEXT000006069154
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