1. L'acquisition d'une oeuvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'oeuvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédées d'un avis du ministre de l'éducation nationale.
Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1982 au 5 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
RattachementTitre II : Autres musées.
IdentifiantLEGIARTI000006421919
Texte parentLEGITEXT000006069154
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