Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1982 au 5 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
RattachementTitre II : Autres musées.
IdentifiantLEGIARTI000006421919
Texte parentLEGITEXT000006069154
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 (version du 30 janvier 1982)Légifrance →

1. L'acquisition d'une oeuvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'oeuvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédées d'un avis du ministre de l'éducation nationale.

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