Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 · Article
Article 83 sexies
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteOrdonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000020038379
Texte parentLEGITEXT000006069163
Référencearticle 83 sexies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
2. Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision.
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