Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre III bis : Association pour le soutien du théâtre privé
IdentifiantLEGIARTI000048637958
Texte parentLEGITEXT000006069167
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.
2. Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro 11 portait un autre texte (« I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de… »), devenu les articles L7122-16 du Code du travail, L7122-17 du Code du travail et L7122-18 du Code du travail (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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