Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945
RattachementChapitre III bis : Association pour le soutien du théâtre privé
IdentifiantLEGIARTI000048630178
Texte parentLEGITEXT000006069167
Référencearticle 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.
2. Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
3. Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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