Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteOrdonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945
RattachementSection II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
TITRE III : Action des sociétés mutualistes.
CHAPITRE II : Oeuvres sociales et services financiers
Section II : Services financiers - Caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents et de décès.
IdentifiantLEGIARTI000044073529
Texte parentLEGITEXT000006069171
Référencearticle 55 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les fonds composant l'actif des caisses sont affectés, jusqu'à concurrence du montant des réserves techniques, au règlement des engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit, par un privilège qui prend rang après le paragraphe 4 de l'article 2331 du code civil.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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