1. La desserte et l'usage des gares routières publiques de voyageurs, dans les conditions prescrites par le cahier des charges de ces gares, sont obligatoires pour toute entreprise de transports publics de voyageurs ou de messageries desservant la localité, à l'exception des entreprises qui sont désignées par le ministre des transports ou son délégué, après audition du concessionnaire ou fermier, et, s'il y a lieu, de la collectivité locale intéressée.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre III : Exploitation.
- Titre I : Gares routières publiques de voyageurs
- Chapitre III : Exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006879518
Texte parentLEGITEXT000006069172
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