1. Le ministre chargé des transports ou le préfet délégué peut interdire la montée des voyageurs dans les véhicules de transports en commun desservant une gare routière publique de voyageurs, à l'intérieur d'un périmètre entourant cette gare. Ce périmètre est déterminé après avis du maire et après audition du concessionnaire ou du fermier ainsi que, s'il y a lieu, de la collectivité locale intéressée. Le ministre peut également préscrire que les véhicules de transport en commun pour lesquels la localité constitue tête de ligne soient vides de voyageurs lorsqu'ils se présentent dans la gare routière pour prendre le départ.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre III : Exploitation
- Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
- Chapitre III : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000006879519
Texte parentLEGITEXT000006069172
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