Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.

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TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
  1. Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
  2. Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879521
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. Le cahier des charges détermine les taux maximum des taxes dont la perception est autorisée sur les transporteurs routiers, les entreprises diverses et le public qui utilisent la gare routière publique de voyageurs.

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