Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.

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TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
  1. Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
  2. Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879523
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. Les transporteurs routiers peuvent être autorisés à percevoir, en supplément des tarifs de transport de leur exploitation, sur les voyageurs et messageries à destination ou en provenance de la localité desservie par la gare routière publique de voyageurs et empruntant des services utilisant la gare, des surtaxes spéciales, destinées à subvenir en totalité ou partie aux charges qui résultent pour eux des taxes auxquelles ils sont assujettis en application de l'article 17 ci-dessus, dans la limite toutefois de la partie de ces taxes qui correspond aux charges de construction de la gare routière ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la transformation ou l'amélioration des installations intéressant directement les voyageurs.

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