1. Une gare routière de voyageurs est dite publique lorsque toute entreprise de transports publics de voyageurs desservant la localité a le droit de l'utiliser.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879515
Texte parentLEGITEXT000006069172
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