1. La cahier des charges détermine, s'il y a lieu, les redevances que l'exploitant est tenu de verser d'une part, en compensation des charges que la collectivité publique a assumées pour la construction de la gare routière publique de voyageurs ainsi que pour les transformations ou améliorations des installations de la gare et, d'autre part, en raison des avantages qu'il retire de l'utilisation de ces installations.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
- Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
- Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879525
Texte parentLEGITEXT000006069172
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