1. Si la construction d'une gare routière publique de voyageurs ou l'aménagement de ses dépendances entraîne l'occupation d'une partie du domaine public national, départemental ou communal, concédé ou non, le changement d'affectation qui en résulte est prononcé par la décision du ministre des transports, ou de son délégué, approuvant le projet d'exécution. Il n'entraîne le paiement d'aucune indemnité à la collectivité propriétaire du domaine public, sauf dans le cas où ce changement lui causerait un dommage direct, matériel et certain.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
- Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
- Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879526
Texte parentLEGITEXT000006069172
Nota : Abrogé en tant qu'il donne compétence au ministre chargé des transports ou à son délégué pour prendre certaines décisions en matières de gares routières de voyageurs, Décret n. 77-853,22 juillet 1977, art. 1er.
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