1. Le cahier des charges détermine, le cas échéant, les redevances que l'exploitant peut être tenu de verser à la commune, en compensation des taxes que celle-ci cesse de percevoir au titre des permis de stationnement prévus à l'article 98 de la loi du 5 avril 1884, du fait de la mise en service de la gare routière publique de voyageurs.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
- Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
- Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879527
Texte parentLEGITEXT000006069172
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.