Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
Rattachement
Chapitre IV : Régime financier.
  1. Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
  2. Chapitre IV : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006879528
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. L'autorité qui a concédé ou affermé une gare routière publique de voyageurs a toujours le droit de racheter ou reviser la concession ou l'affermage soit à l'amiable, soit aux conditions du cahier des charges. Le cahier des charges fixe notamment les conditions auxquelles cette autorité peut poursuivre la révision ou le rachat d'office de la concession ou de l'affermage, lorsque la gare routière n'est plus en mesure de faire face aux besoins ou que son exploitation est en déficit important et permanent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.