Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementChapitre V : Police des gares routières publiques de voyageurs.
Titre II : Gares routières publiques de voyageurs
Chapitre V : Police des gares routières publiques de voyageurs.
IdentifiantLEGIARTI000006879530
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →
1. Est punie d'une amende de deux cents francs à dix mille francs (2 à 100 F) toute infraction aux dispositions des règlements qui fixent, en exécution de l'article 38 de la présente ordonnance, les règles relatives à la police et à la sécurité des gares routières, ainsi qu'aux prescriptions des arrêtés qui interviendront en application des articles 14,15,27 (alinéa 3°) et 31 de la présente ordonnance.
2. En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double et le tribunal peut, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de six jours à un mois.
3. Le décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer est applicable aux gares routières publiques de voyageurs.
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