Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879516
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →

1. Toute gare routière de voyageurs qui n'est pas publique au sens de l'article précédent est dite privée.

2. Entre notamment dans la catégorie de gares privées une gare créée par un transporteur public ou un groupement de transporteurs publics et réservée en principe aux services qu'assurent cet entrepreneur ou ce groupement : elle ne perd pas ce caractère si le créateur de la gare consent à la mettre à la disposition d'autres transporteurs.

3. Les gares privées sont soumises au régime de l'autorisation.

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