Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre III : Gares routières privées à l'usage de voyageurs.
IdentifiantLEGIARTI000006879537
Texte parentLEGITEXT000006069172
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 (version du 25 octobre 1945)Légifrance →
1. L'autorisation de maintenir ou de créer une gare routière privée est délivrée par le ministre des transports ou son délégué.
2. Pour les gares routières privées établies ou à établir en totalité ou en partie sur le domaine public, l'acte d'autorisation peut imposer l'obligation moyennant une redevance prévue audit acte d'accorder l'usage de la gare à certains transports autres que ceux du transporteur et du groupement de transporteurs qui demandent l'autorisation de maintenir ou de créer la gare.
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