1. Les gares routières privées ne peuvent être transformées en gares publiques que moyennant acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des installations et aménagements immobiliers de la gare.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre III : Gares routières privées à l'usage des voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000006879538
Texte parentLEGITEXT000006069172
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