1. Le contrôle de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des gares routières publiques de voyageurs est, dans tous les cas, exercé par le service des ponts et chaussées, sous l'autorité du ministre des transports. Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils sont fixés par le ministre des transports.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006879541
Texte parentLEGITEXT000006069172
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