1. Il sera établi un ou plusieurs cahiers des charges types pour la concession, l'affermage et la régie des gares publiques de voyageurs. Ces types seront approuvés par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des transports, après consultation du ministre des postes et télécommunications et, en outre, en ce qui concerne les régies, par le ministre de l'intérieur.
Ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 1945 au 1er février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006879546
Texte parentLEGITEXT000006069172
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