Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2011.
TexteOrdonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
IdentifiantLEGIARTI000023780882
Texte parentLEGITEXT000006069175
Référencearticle 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 (version du 30 mars 2011)Légifrance →
1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
2. La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.
Numérotation : Jusqu'au 30 mars 2011, le numéro 6-1 portait un autre texte (« La responsabilité civile professionnelle des notaires est… »), devenu l'article 6-2 (loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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