Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1945 au 27 janvier 1984.

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TexteOrdonnance n°45-993 du 17 mai 1945
RattachementTRAITEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006367989
Texte parentLEGITEXT000006069196
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 (version du 18 mai 1945)Légifrance →

1. A compter du 1er février 1945 la rémunération maxima susceptible d'être allouée aux fonctionnaires, agents et ouvriers des départements et communes et de leurs établissements publics à l'exclusion des hôpitaux et hospices publics et des caisses de crédit municipal, sera déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui feront l'objet d'arrêtés concertés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement, du ministre de la santé publique, après avis de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux.

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