Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1945
NatureOrdonnance
Signé le17 mai 1945
Publié le18 mai 1945
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069196
RéférenceOrdonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 9 LEGIARTI000006367987

1. Est expressément constatée la nullité des actes suivants de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français :

2. Loi n° 3983 du 14 septembre 1941 portant extension de l'article 22 et du titre VIII de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 aux fonctionnaires des collectivités locales et aux agents et ouvriers des administrations publiques ;

3. Loi du 9 septembre 1943 relative à l'organisation des services publics et des établissements publics de la commune ;

4. Décret du 9 septembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 septembre susvisée.

Article 10 LEGIARTI000006367988

1. Sont abrogés :

2. L'article 3 du décret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale ;

3. Les articles 1er à 3 du décret du 28 janvier 1939 relatif aux traitements et pensions des personnels des collectivités secondaires et des établissements et services publics de ces collectivités ;

4. Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif à l'application des dispositions du décret du 28 janvier 1939 ;

5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret-loi du 28 septembre 1939 relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires.

TRAITEMENTS.

Article 2 LEGIARTI000006367990

1. Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique.

2. Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants.

3. En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

RETRAITES

Article 3 LEGIARTI000020886728

1. Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 69 textes
DECRET90-939 · application
DECRET91-556 · application
ARRETE · application
DECRET92-586 · application
LOI96-142 · modifie
DECRET98-298 · application
DECRET99-906 · application
Décret2007-173 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L412-14 (Ab) · txt associe
CODE DES COMMUNES. - art. L415-39 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1945).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.