Publics concernés : représentants des affiliés et des employeurs de fonctionnaires stagiaires et titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Objet : composition et modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la CNRACL. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret complète le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afin de préciser les dispositions relatives à la répartition en collèges des votes émis par les affiliés, d'une part, et les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, d'autre part, lors de l'élection des membres du conseil d'administration de la CNRACL. Ce texte précise également les conséquences qui en résultent sur le mode de scrutin et prévoit par ailleurs la possibilité de recourir au vote électronique. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000029323561
L'article 9 du décret du 7 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ; » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 2 JORFARTI000029323569
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-I.-L'élection des membres du conseil d'administration est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.
« Elle se déroule au scrutin de liste à un tour selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« II.-Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :
« 1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la caisse nationale ;
« 2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale.
« III.-Le mandat des membres du conseil d'administration prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections portant renouvellement du conseil d'administration.
« Le membre du conseil d'administration qui perd la qualité ayant permis son élection cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.
« Le membre titulaire du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant appelé à siéger qui, sans excuse valable, n'a pas personnellement assisté à trois séances consécutives peut, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.
« En cas d'empêchement définitif, un membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le membre suppléant devenu titulaire est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.
« En cas d'empêchement définitif, un membre suppléant est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.
« En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 3 JORFARTI000029323573
Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2.-I.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée représentés au conseil d'administration doivent être immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et employer au moins, à titre principal, un agent affilié à cette caisse quatre mois avant la date de clôture du scrutin.
« II.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis en quatre collèges :
« 1° Premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;
« 2° Deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 1er janvier de l'année de déroulement du scrutin et leurs établissements publics ;
« 3° Troisième collège : les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 4° Quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.
« III.-La répartition des sièges entre les quatre collèges est ainsi effectuée :
« 1° Premier collège : 2 sièges ;
« 2° Deuxième collège : 2 sièges ;
« 3° Troisième collège : 1 siège ;
« 4° Quatrième collège : 3 sièges.
« IV.-Sont électeurs :
« 1° Dans les premier et deuxième collèges, les maires des communes et les présidents des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;
« 2° Dans le troisième collège, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils généraux et, à compter du renouvellement général de ces conseils suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les présidents des conseils départementaux, les présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les présidents des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;
« 3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant ce collège électoral.
« V.-Sont éligibles :
« 1° Dans les premier et deuxième collèges, les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics répartis respectivement dans ces collèges ;
« 2° Dans le troisième collège, les membres des conseils régionaux, des conseils généraux et, à compter du renouvellement de ces conseils en 2015, les membres des conseils départementaux ainsi que les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils d'administration des autres établissements publics répartis dans ce collège ;
« 3° Dans le quatrième collège, les directeurs des établissements composant le collège électoral.
« VI.-Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collège sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin de liste majoritaire.
« Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus, pour chacun des sièges composant ce collège, au scrutin de liste majoritaire. »
Article 4 JORFARTI000029323576
Après l'article 9-2 du même décret, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3.-I.-Les affiliés sont répartis en deux collèges :
« 1° Cinquième collège : personnels en activité ;
« 2° Sixième collège : personnels en retraite.
« Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.
« II.-La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :
« 1° Cinquième collège : six sièges ;
« 2° Sixième collège : deux sièges.
« III.-Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.
« IV.-Sont électeurs :
« 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 2° Dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du 1°, les titulaires, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la caisse nationale, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.
« V.-Sont éligibles :
« 1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire, y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
« 2° Dans le sixième collège, les titulaires à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ;
« 3° Les fonctionnaires retraités après la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 sont éligibles dans le sixième collège.
« VI.-Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
Article 5 JORFARTI000029323579
Après l'article 9-3 du même décret, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4.-Pour chacun des trois premiers collèges ainsi que pour les cinquième et sixième collèges, les listes de candidats sont établies par collège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire dans chaque collège.
« Pour le quatrième collège, les listes de candidats sont établies par siège. Chaque liste comprend un nombre de noms égal à quatre fois celui des membres titulaires à élire pour chaque siège.
« Les membres titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus. Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires. »
Article 6 JORFARTI000029323582
L'article 10 du même décret est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 10.-Le recours au vote électronique peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. »
Article 7 JORFARTI000029323585
Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales assume la prise en charge financière des élections.
« La préparation et l'organisation des élections sont assurées par le gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale de la Caisse des dépôts et consignations. »
Article 8 JORFARTI000029323588
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
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