Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1945.

TexteOrdonnance n°45-993 du 17 mai 1945
RattachementTRAITEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006367990
Texte parentLEGITEXT000006069196
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 (version du 18 mai 1945)Légifrance →

1. Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique.

2. Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants.

3. En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

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