1. Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent, les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1945 au 22 mai 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-993 du 17 mai 1945
RattachementRETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000006367992
Texte parentLEGITEXT000006069196
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