1. A titre transitoire, les caisses de retraites du personnel des collectivités locales assumeront, à partir du 1er février 1945 et dans la limite du montant de leurs ressources disponibles, le payement des indemnités prévues à l'article 4 susvisé.
Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1945 au 22 mai 1955.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-993 du 17 mai 1945
RattachementRETRAITES
IdentifiantLEGIARTI000006367993
Texte parentLEGITEXT000006069196
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