1. Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.
Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1945 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°45-993 du 17 mai 1945
IdentifiantLEGIARTI000006367986
Texte parentLEGITEXT000006069196
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