Ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1983 au 21 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958
RattachementTitre 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006529910
Texte parentLEGITEXT000006069200
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°58-1097 du 15 novembre 1958 (version du 18 juin 1983)Légifrance →
1. Le nombre des sièges de sénateurs est de :
2. 305 pour les départements ;
3. Les Français établis hors de France sont représentés par douze sénateurs.
4. Une loi organique fixera le nombre des sénateurs appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.
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